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Chapitre VI : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie

Partie réglementaire > Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna > Titre II : Election des députés > Chapitre VI : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie >
Article R218-2

Pour l'application de l'article R. 99 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/