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Chapitre II : Incompatibilités

Partie législative > Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique > Titre III : Dispositions communes > Chapitre II : Incompatibilités >
Article L558-15

Le mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.

Article L558-16

Le mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la collectivité territoriale.

Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d'entrepreneur des services de la collectivité territoriale et celles d'agent salarié des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.

Article L558-17

Tout conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 558-15 et L. 558-16 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l'assemblée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.

Article L558-18

Nul ne peut être conseiller à l'assemblée de Guyane et conseiller à l'assemblée de Martinique.

Nul ne peut être conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l'une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/