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Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Partie législative > Livre II : Election des sénateurs des départements > Titre IV : Election des sénateurs > Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin >
Article L309

Les électeurs sont convoqués par décret.

Article L310

Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.

Article L311

Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.



Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/