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Chapitre VI : Propagande

Partie législative > Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse > Titre Ier : Election des conseillers régionaux > Chapitre VI : Propagande >
Article L353


La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.

Article L354


Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article L355


L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

Article L356


Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/