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Chapitre V : Propagande

Partie réglementaire > Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements > Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux > Chapitre V : Propagande >
Article R110

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".

Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.



Article R110-1

NOTA : Conformément à l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils départementaux prévues en mars 2015, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/