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Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

Partie législative > Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon > Titre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux >
Article LO530

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :


1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;


2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture ".


Article L531

NOTA : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

3° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour d'appel " ;

4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

6° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .

Article L532

NOTA : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/