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Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Partie législative > Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon > Titre Ier : Mayotte > Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux >
Article L451

NOTA : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;

2° (Abrogé)

3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".

Article L453


Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article L454

NOTA : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/