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Chapitre II : Propagande

Partie réglementaire > Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna > Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française > Chapitre II : Propagande >
Article R247

La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans la circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Article R248


Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

Article R249


Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.

Article R249-1

NOTA : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/