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Section 8 : Contentieux

Partie réglementaire > Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte > Section 8 : Contentieux >
Article R179

Les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.



Article R179-1

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. A l'exclusion du vote par correspondance électronique, la procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.

A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des supports et données mentionnés au premier alinéa du présent article.


Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/