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Chapitre VI : Propagande

Partie législative > LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS > Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon > Chapitre VI : Propagande >
Article L224-22

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.



Article L224-23

Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.

Article L224-24

Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.



Article L224-25

Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11, le plafond des dépenses électorales pour l'élection des conseillers métropolitains de Lyon est celui des conseillers départementaux.



Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/