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Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

Partie réglementaire > Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy > Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député >
Article R308

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/