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Titre Ier : Stabilité du droit dans l'année qui précède le scrutin

Partie législative > LIVRE VIII : DISPOSITIONS FINALES > Titre Ier : Stabilité du droit dans l'année qui précède le scrutin >
Article L567-1 A

NOTA : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/