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Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Partie législative > LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS > Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux > Chapitre VI : Vote > Section 4 : Vote par correspondance >
Article L79

NOTA : Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.

Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.

Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l'article L. 12, des II ou III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur la liste électorale.

Article L80

NOTA : Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.


Article L81

NOTA : Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l'Etat.

Article L82

NOTA : Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/