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Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

Partie législative > Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon > Titre III : Saint-Martin > Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député >
Article LO504-1

NOTA : Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.

Pour l'application de l'article LO. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° " de la collectivité de Saint-Martin " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".


Article L505

NOTA : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.

Article L507


A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Martin, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/