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Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie législative > Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires > Titre II : Organisation du référendum > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article L558-44

Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.

Article L558-45

Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".

Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse " oui " ou " non ".


Article L558-46

NOTA : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :

1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ;

1° bis Les articles L. 163-1 et L. 163-2 ;

2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;

3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti " ou " groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".



Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/