Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Vote à l'urne

Partie réglementaire > Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte > Section 5 : Opérations de vote > Sous-section 2 : Vote à l'urne >
Article R176-1

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 55, R. 57 à R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa) sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R176-1-1

Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

Article R176-1-2

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heures légales locales).

Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).

Article R176-1-3

Chaque bureau de vote est composé :

1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Article R176-1-4

Pour l'application de l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de " commune ”.

Article R176-1-5

Pour l'application des articles R. 46 et R. 55, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

En outre :

1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ;

2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

Article R176-1-6

Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants peuvent être désignés par le représentant du candidat. Ils doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin.

Article R176-1-7

Pour l'application de l'article R. 51, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.

Article R176-1-8

Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12 à L. 14, L. 30, L. 59 à L. 62, L. 62-2 à L. 66, L. 86 à L. 88, L. 93, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117, des articles R. 63 à R. 65 et R. 67 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Article R176-1-9

Les attributions conférées au maire par les articles L. 58 et L. 62-1 sont exercées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Article R176-1-10

Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.

La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article R176-1-11

Pour l'application des articles R. 58 et R. 59, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ”.

Article R176-1-12

Pour l'application de l'article R. 61, la référence à l'article R. 44 s'entend de la référence à l'article R. 176-1-3.

Article R176-1-13

Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/