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Titre II : Composition du collège électoral

Partie réglementaire > Livre II : Election des sénateurs des départements > Titre II : Composition du collège électoral >
Article R130-1

NOTA : Conformément à l'article 10 du Décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen , les dispositions des 1°, 2° et 6° à 8° de l'article 4 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.

Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.

Le président du conseil départemental, le président de la métropole de Lyon, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/