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Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

Partie législative > Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon > Titre II : Saint-Barthélemy > Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur >
Article LO476


Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :



1° " collectivité " au lieu de : " département " ;



2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " et de : " préfecture ".


Article L477

NOTA : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/