L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC en date du 16 mai 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Lorsqu'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :
1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu'à l'installation de l'organe délibérant résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des deux tiers de la population, les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
2° Soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation au III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l'installation de l'organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu'elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant fusion et jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. A compter de la date d'entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l'ensemble de son périmètre. A défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.
Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l'établissement public issu de la fusion est assurée, à titre transitoire, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d'habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouvel organe délibérant issu de l'élection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Jusqu'à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 expire en mars 2015.
II. (abrogé)
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011Art. 21
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le titre Ier de la présente loi s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.
Le titre II de la présente loi s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi, à l'exception des articles 34, 38 et 40 et du I de l'article 42.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 mai 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Source : DILA, 18/05/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/