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Section 1 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.

Partie législative > Livre III : Exploitation agricole > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales > Section 1 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse. >
Article L314-1

L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement à l'exception de celles exercées au titre des aides de la politique agricole commune qui n'ont pas été confiées à la collectivité de Corse en application du VII de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.



Article L314-1-1

Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants.



Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/