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Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles > Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973. >
Article R751-144


La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-44 doit, en vue de faire constater son droit aux prestations, adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations chargé de la gestion du fonds commun des accidents du travail agricole.

Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, copies ou expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu des articles L. 751-42 à L. 751-44.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut faire procéder à toutes enquêtes, vérifications et examens médicaux qu'il estime utiles en faisant appel, le cas échéant, au concours des caisses de mutualité sociale agricole.

Article R751-145

Compte tenu de tous les renseignements recueillis, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide de l'attribution ou du refus de l'avantage sollicité. Il constate dans sa décision, par référence aux dispositions du présent chapitre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe éventuellement le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En outre, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, par la même décision, le droit de la victime à l'appareillage.

Article R751-146

Dans le cas prévu à l'article L. 751-43, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.

Article R751-147


Dans le cas prévu à l'article L. 751-44, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail en agriculture alors en vigueur.

Article R751-148

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42.


Article R751-149

NOTA : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

Article R751-150


Toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la décision prise conformément aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle peut donner lieu, soit à la demande de la victime ou de ses ayants droit, soit à l'initiative du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.

Cette nouvelle fixation de l'allocation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148.

La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués prend effet le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est notifiée la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au cours duquel le jugement prononçant cette nouvelle fixation est passé en force de chose jugée.

Article R751-151


Pour l'application des dispositions de l'article L. 751-45, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la Caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision ayant fixé la réparation. En outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères.

Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si le rachat n'avait pas été réalisé.

Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.

Les prestations accordées par application des articles L. 751-42 et L. 751-43 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales.

Article R751-152


Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-46, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de refus, le paiement de cet avantage peut être suspendu.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions du premier alinéa de l'article L. 751-46, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.

Article R751-153


Les attributions conférées par la présente section au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont exercées, le cas échéant, par le service compétent de l'Etat employeur.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/