Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 6 : Prévention.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 > Section 6 : Prévention. >
Article L752-29

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de prévention alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises médicales et techniques réalisées lors de l'installation des jeunes agriculteurs.


Article L752-29-1


Avant le 1er janvier 2010, une structure de sécurité anti-retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques relatives à ces véhicules, leurs modalités de vérification et les conditions d'agrément de ces vérifications.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/