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Section 2 : Commission des cultures marines

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre Ier : Dispositions communes > Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public > Section 2 : Commission des cultures marines >
Article D914-3


Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée :
1° Sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ;
2° Sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans la circonscription ;
3° Sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ;
4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants.

Article D914-4

Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet du département siège de la commission, ou son représentant, qui la préside :
1° Sept autres représentants des services de l'Etat :
a) Le directeur départemental des territoires et de la mer ;
b) Le responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer ;
c) Le directeur départemental des finances publiques ;
d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
e) Le responsable du service chargé de la protection des consommateurs à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
f) Le responsable du service chargé des questions de santé animale et d'alimentation à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
g) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° Deux conseillers départementaux ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
3° Neuf représentants professionnels :
a) Le président du comité régional de la conchyliculture ;
b) Huit chefs d'exploitation de cultures marines dont, lorsqu'il en existe, au moins un âgé de moins de 35 ans à la date de sa nomination. En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.

Article D914-5


Participent avec voix consultative aux réunions de la commission des cultures marines :
1° Le préfet maritime ou son représentant ;
2° Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
3° Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
4° Un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
5° Un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ;
6° Un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans le ressort géographique de la commission, exception faite de celles mentionnées au 3° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.

Article D914-6


Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département :
1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article D. 914-4 sont soit ceux du département siège de la commission, soit ceux du département concerné par les dossiers à l'ordre du jour ;
2° Les deux conseillers départementaux mentionnés au 2° du même article sont désignés par chaque conseil départemental et siègent lorsque les dossiers examinés concernent leur département ;
3° Le représentant des associations environnementales agréées mentionné au 4° de l'article D. 914-5 est désigné parmi les associations à compétence pluridépartementale ou régionale.

Article D914-7


Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de désignation, sur proposition des comités régionaux concernés, des représentants professionnels à la commission des cultures marines et de leurs suppléants, dans chacune des trois formations.

Article R914-8

Les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes :

1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ;

2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les modalités d'examen des dossiers par la commission.

Article D914-9


S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est entendu préalablement à la délibération.

Article D914-10


L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission des cultures marines avant que celle-ci rende son avis.

Article D914-11


La commission des cultures marines se réunit en formation restreinte pour :
1° Proposer chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction :
a) Des transactions effectuées les deux années précédentes dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article D. 923-7 et pour chacune des activités existantes du secteur ;
b) De la valeur moyenne des indemnités de transfert versées ;
c) De la valeur de rendement en tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en œuvre et des caractéristiques du milieu ;
2° Etablir un répertoire des valeurs des indemnités de transfert.
Elle peut consulter à cet effet le comité régional de la conchyliculture.
Les informations figurant au répertoire des valeurs des indemnités de transfert sont destinées à servir de référence pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article R. 923-34 et à l'article R. 923-44.
A défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la commission des cultures marines après consultation du comité régional de la conchyliculture concerné.

Article D914-12


Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept autres représentants de l'Etat, le président du comité régional de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/