Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre II : Les organismes d'intervention > Chapitre Ier : Les offices d'intervention > Section 2 : Dispositions particulières à chacun des offices prévus à l'article L. 621-1 > Sous-section 3 : La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime >
Article D621-27-1

La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, placée auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a pour mission d'élaborer et de réviser le référentiel mentionné à l'article L. 644-15 et son plan de contrôle cadre.

Les observations déposées à l'occasion de la procédure de consultation du public et les contestations relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime déposées auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui sont communiquées pour avis.

Cette commission formule des avis et des propositions sur toute question relevant de sa compétence sur saisine du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer).

Article D621-27-2

NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-1637 du 30 novembre 2016, les décisions, avis ou propositions de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime rendus avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés rendus par cette commission dans sa composition fixée par l'article D. 621-27-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.

La commission est constituée des membres suivants :

1° Huit membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 :

a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;

b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ;

c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ;

d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ;

e) Un représentant des associations de consommateurs ;

f) Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;

2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;

3° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :

a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;

b) Un représentant des organismes certificateurs ;

c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.

Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche. La durée de leur mandat est de trois ans.

Article D621-27-3

Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 621-27-2 élisent le président de la commission parmi les membres représentant les professionnels des secteurs de la production, du mareyage, du commerce, de la distribution et de la transformation des produits de la pêche.

La durée de son mandat est de trois ans.

Article D621-27-4

La commission adopte son règlement intérieur et arrête son programme de travail.

Article D621-27-5

Pour préparer ses travaux, la commission peut mandater un ou plusieurs comités d'experts indépendants. Les conditions de fonctionnement et la composition des comités d'experts sont fixées dans le règlement intérieur de la commission.

Article D621-27-6

Le président, les membres de la commission et les membres des comités d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Article D621-27-7

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/