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Sous-section 1 : Dispositions communes.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre IV : Dispositions particulières au secteur des vins et eaux-de-vies > Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. > Sous-section 1 : Dispositions communes. >
Article D644-3

Les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent demander à un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des appellations concernées ou à une structure commune constituée par ces mêmes organismes de recevoir leur déclaration d'identification pour le compte de ces différentes appellations d'origine contrôlées, à charge pour cet organisme de transmettre les informations recueillies aux autres organismes.

Article D644-4

A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/