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Sous-section 1 : Conditions relatives à l'exploitant

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre V : Exploitations agricoles en difficulté > Chapitre IV : Aides à l'adaptation de l'exploitation > Section 1 : Conditions d'attribution de l'aide. > Sous-section 1 : Conditions relatives à l'exploitant >
Article D354-2

Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doit, à la date de dépôt de la demande d'aide :

1° Etre âgé d'au moins 21 ans et ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux ans, exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation et ne pas être chef d'exploitation à titre secondaire depuis plus de trois ans ;

2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;

3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :

a) soit conformément à l'article D. 343-4 relatif aux conditions d'accès aux aides à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;

b) soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation, d'une durée minimale de trois années consécutives ;

4° Lorsqu'il a reçu une aide que la Commission européenne a déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur, avoir remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de cette aide majoré des intérêts correspondants.

Article D354-2-1

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

Pour bénéficier de l'aide prévue au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois ans.

Article D354-2-2

Dans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait à l'ensemble de ces conditions.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/