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Section 1 : Organisation et fonctionnement.

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture > Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture > Section 1 : Organisation et fonctionnement. >
Article D513-1

I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Elle délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement ;

2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;

4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;

5° Les contrats d'objectifs ;

6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;

7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

9° Les emprunts ;

10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;

11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

14° Les subventions ;

15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

18° Les montants des indemnités versées aux membres de Chambres d'agriculture France, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de Chambres d'agriculture France ;

19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de Chambres d'agriculture France ;

20° Les cas dans lesquels Chambres d'agriculture France peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens des articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par Chambres d'agriculture France dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir.

Lors du vote du budget, Chambres d'agriculture France adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.

II.-Chambres d'agriculture France est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.

Chambres d'agriculture France définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.

Article D513-1-1

Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture, les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales qui y sont rattachées sont représentées par leur président au sein de Chambres d'agriculture France.

Les présidents des chambres interdépartementales d'agriculture, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres territoriales disposent d'autant de voix délibératives que de départements et régions représentés au sein de la chambre qu'ils président.

Les présidents des chambres d'agriculture de région disposent d'une voix délibérative au titre de la région représentée et d'autant de voix délibératives que de départements au sein de la chambre d'agriculture de région qui ne sont pas représentés par une chambre territoriale.

Article D513-1-2

Par dérogation à l'article D. 513-1-1, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France dispose de trois voix délibératives.

Article D513-2


Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.

Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.

L'accord à la participation de Chambres d'agriculture France à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.

Article D513-3

Chambres d'agriculture France établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.



Article D513-5

Chambres d'agriculture France est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.

A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du conseil d'administration, lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres d'agriculture.

L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.

Article D513-6

A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.


Le directeur général de Chambres d'agriculture France et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.


Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.


La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.


Article D513-7


Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Article D513-8


Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.

Article D513-9


I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par Chambres d'agriculture France.

Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de Chambres d'agriculture France, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de Chambres d'agriculture France et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.

Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de Chambres d'agriculture France ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

II.-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.

Il assure la direction des services de Chambres d'agriculture France dans le cadre des orientations définies par la session et le conseil d'administration. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.

Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.

Article D513-10

Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à Chambres d'agriculture France.


Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.

La démission du président de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de Chambres d'agriculture France.

Article D513-11

La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.

La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à Chambres d'agriculture France. Ce compte rendu est transmis au ministre chargé de l'agriculture.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/