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Section 6 : Dispositions diverses.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. > Section 6 : Dispositions diverses. >
Article D666-29

Sont soumis au contrôle de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.

Article R666-30

La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.

Article D666-31

Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations suivantes :


1° Identification de l'exploitant du site de stockage ;


2° Identification du site de stockage ;


3° Activités du site de stockage ;


4° Capacités du site de stockage ;


5° Equipements présents sur le site ;


6° Raccordements aux réseaux de transport.


Ces informations sont transmises par voie électronique avant le 30 juin de chaque année dans les conditions précisées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/