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Cession après décès d'un associé.

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers > Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier > Section 1 : Sociétés civiles professionnelles > Sous-section 2 : Fonctionnement de la société > Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé. > Cession après décès d'un associé. >
Article R173-26

Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.

Article R173-27

Si pendant le délai prévu à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 173-20 et des articles R. 173-21 et R. 173-22. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'expert décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 173-21.

Article R173-28

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21.

Article R173-29

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 173-26, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable de l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 173-22, les parts sociales de l'associé décédé.

Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 173-20 et des articles R. 173-21 et R. 173-22 sont applicables.

Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 173-22.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/