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Sous-section 4 : Suivi.

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine > Section 3 : Les organismes de défense et de gestion > Sous-section 4 : Suivi. >
Article L642-25


L'organisme de défense et de gestion communique, à la demande de l'Institut national de l'origine et de la qualité, son budget et, le cas échéant, les modalités de calcul des taux de cotisation votés, ses bilan et compte de résultats, le rapport d'activité, le compte rendu des assemblées générales et tous documents nécessaires au suivi et au contrôle de son activité.

Article L642-26

Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, après l'avoir entendu et, le cas échéant, lui avoir proposé les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, prononcer, après avis du comité national compétent, la suspension pour une durée maximale de six mois ou le retrait de sa reconnaissance.



Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/