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Chapitre III : Saint-Martin

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna >
Article D373-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article D373-2

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Article R373-3

Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

1° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ;

2° L'article D. 343-17-2 ;

3° Les articles D. 346-10 et R. 346-11.


Article D373-4

La limitation de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 n'est pas applicable à Saint-Martin.


Article D373-5

A Saint-Martin, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :

1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Cette durée est réduite :

a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;

b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.

La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.





Article D373-6


Pour la programmation ayant débuté en 2014, pour l'application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 à Saint-Martin :


1° Au 2° de l'article D. 343-4 les mots : “ des articles L. 722-4 à L. 722-7 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 781-9 ” ;

2° Aux a et b du 4° de l'article D. 343-4 et au premier alinéa de l'article D. 343-4-1 la date du “ 1er janvier 1971 ” est remplacée par la date du “ 1er janvier 1976 ” ;

3° Les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail ;

4° A l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.



Article D373-6-1

Pour la programmation ayant débuté en 2023, les articles D. 343-25-1 à D. 343-25-6 sont applicables à Saint-Martin.

Article D373-7

Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture.


Article R373-8

Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, selon les modalités suivantes :

1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;

2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;

3° Les seuils d'aides et plafonds des dispositifs relevant de ces mesures sont appliqués à chacune de ces parts.


Article D373-8-1

Pour leur application à Saint-Martin, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :

“ Art. D. 341-6-2-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :

“ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;

“ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;

“ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;

“ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;

“ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;

“ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;

“ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;

“ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;

“ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;

“ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”

“ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le représentant de l'Etat à Saint-Martin peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.

“ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ”

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/