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Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre Ier : Dispositions communes > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article D911-1


La limite des affaires maritimes est fixée par le tableau annexé au décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer et par l'article 2 de ce décret.

Article D911-2


La limite de la salure des eaux dans les fleuves, rivières et canaux du littoral de mer du Nord, de la Manche, de l'océan Atlantique, de la Méditerranée et de la Corse est fixée conformément au tableau n° 1 annexé au présent livre.
Les modalités selon lesquelles cette limite est déterminée sont arrêtées conjointement par les ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, de la mer et de l'écologie.

Article R*911-3


I. - L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre les mesures d'application du présent livre est, sauf désignation particulière :
1° Le préfet de la région Haute-Normandie pour les régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants (système géodésique WGS84) :
a) Point A : 48° 37'40” N - ; 01° 34'00” W ;
b) Point B : 48° 49'00” N - ; 01° 49'00” W ;
c) Point C : 48° 53'00'' N - ; 02° 20'00'' W, puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02'00'' N et 05° 40'00'' W ;
2° Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :
a) Point A : 47° 26'05'' N - ; 02° 28'00” W ;
b) Point B : 47° 25'17” N - ; 02° 40'00” W ;
c) Point C : 47° 18'48” N - ; 02° 40'00” W ;
d) Point D : 47° 04'42'' N - ; 03° 04'18'' W, et de ce point plein Ouest ;
3° Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre, d'une part, une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au 2° et, d'autre part, une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :
a) Point A : 46° 15'30'' N - ; 01° 12'00'' W ;
b) Point B : 46° 15'30” N - ; 01° 17'30” W ;
c) Point C : 46° 20'30'' N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou) - 01° 35'30'' W, et de ce point plein Ouest ;
4° Le préfet de la région Aquitaine pour les régions Poitou-Charentes et Aquitaine ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre, d'une part, une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au 3° et, d'autre part, la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole ;
5° Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole à l'Ouest, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et italienne à l'Est, à l'exception des eaux territoriales autour de la Corse et des eaux sous souveraineté ou juridiction monégasque ;
6° Le préfet de Corse pour sa zone de compétence terrestre ainsi que pour les eaux territoriales autour de la Corse ;
7° Dans les autres régions, le préfet de région et, à Paris, le préfet de police ;
8° Le préfet en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française au large de ces collectivités.
II. - Dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, l'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre celles des mesures d'application du présent livre qui relèvent de la compétence de l'Etat est, sauf dérogation particulière :
1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet ;
3° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République ;
4° A Wallis-et-Futuna, le préfet, administrateur supérieur ;
5° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le préfet, administrateur supérieur ;
6° Pour l'île de Clipperton, le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
III. - Lorsque la zone géographique concernée par les mesures d'application du présent livre ne relève pas d'une autorité administrative de l'Etat au plan local, ou relève de plusieurs autorités administratives de l'Etat au plan local, ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R*911-4


Les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3 sont responsables de la police des pêches en mer et à terre. Elles animent et coordonnent l'action des services de l'Etat dans ce domaine. Elles planifient et mettent en œuvre les contrôles.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/