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Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre préliminaire : Dispositions communes > Chapitre Ier : Epidémiologie > Section 3 : Alerte > Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique >
Article R201-18

Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnues par arrêté du préfet de région.

Une seule organisation vétérinaire à vocation technique peut être reconnue pour une région donnée. Une organisation vétérinaire à vocation technique peut comporter des sections départementales.

Article R201-19

La reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Exercer des actions de formation et d'encadrement technique des vétérinaires ;

2° Justifier de moyens de nature à satisfaire à l'ensemble des missions qui peuvent lui être confiées ;

3° Accepter l'adhésion de plein droit de tout vétérinaire exerçant la profession vétérinaire dans l'aire géographique d'intervention ;

4° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;

5° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.

Article R201-20

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-19.

La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée au préfet de région.

Article R*201-20-1

Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique, mentionnée à l'article R. 201-20, vaut décision de rejet.

Article R201-20-2

La décision mentionnée à l'article R. * 201-20-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Article R201-21

La reconnaissance accordée à une organisation vétérinaire à vocation technique a une durée de validité de cinq ans.

Article R201-22

L'organisation vétérinaire à vocation technique informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles elle a été reconnue.

Article R201-23

Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.

En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisation vétérinaire à vocation technique a été mise en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/