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Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte > Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie >
Article D843-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.

Elles ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie.


Article R843-2

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 800-1 à D. 800-5

Résultant du décret n° 2006-1154 du 15 septembre 2006 portant application de l'article 91 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et modifiant le code rural

R. 810-1

Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique

D. 810-2 à D. 810-5

Résultant du décret n° 2015-437 du 21 avril 2015 relatif au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur

R. 811-1

Résultant du décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

R. 811-94

Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)

R. 811-95

Résultant du décret n° 2001-318 du 11 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le code rural et le code forestier

R. 811-96

Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique

R. 811-97

Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)

R. 811-98

Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral

R. 811-100

Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral

R. 811-101

Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)

R. 811-102

Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral

R. 811-104

Résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral

R. 811-106

Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)

R. 811-107

Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)

R. 811-108

Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique

R. 811-109

Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique

R. 811-110

Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique

R. 811-111 à R. 811-113

Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)

R. 811-114 à R. 811-115

Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)

R. 811-116 à R. 811-119

Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)

D. 811-121

Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

D. 811-122

Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

D. 811-126 à D. 811-130

Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

D. 811-131

Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

D. 811-132 à D. 811-136

Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

D. 811-144 à D. 811-145

Résultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré

D. 811-146 à D. 811-148-6

Résultant du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015 relatif au règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole

D. 811-154

Résultant du décret n° 2009-223 du 24 février 2009 portant rénovation du baccalauréat professionnel et modifiant le code rural

D. 811-155

Résultant du décret n° 2011-468 du 27 avril 2011 relatif à l'enseignement professionnel agricole du second degré

D. 811-174 à D. 811-176

Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

D. 811-177

Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie réglementaire)

D. 811-178 à D. 811-185

Résultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

D. 811-186

Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

D. 811-187 à D. 811-191

Résultant du décret n° 2007-869 du 14 mai 2007 relatif aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Article D843-3

L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna, dénommé “lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna”, comprend un lycée d'enseignement professionnel agricole et une exploitation agricole.

L'organisation administrative et financière de l'établissement est régie, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre (partie réglementaire).


Article D843-4

Le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna remplit les missions prévues à l'article L. 811-1.

Les enseignements dispensés au lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna en formation initiale sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.


Article D843-5

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public. Il arrête son règlement intérieur.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement, le projet pédagogique et le programme de l'exploitation agricole ;

2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

3° Les besoins et les conditions d'emploi des personnels recrutés sur le budget de l'établissement ;

4° Le budget et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses ;

7° Les emprunts ;

8° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

9° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

10° Les baux emphytéotiques ;

11° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

12° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives à l'exploitation agricole peuvent être financées avant exécution ;

13° L'organisation de l'établissement public, et notamment les contrats d'objectifs ;

14° Les concessions de logements ;

15° Les tarifs des frais d'hébergement et de pension ;

16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

17° Les actions en justice.


Article D843-6

L'établissement est doté d'un conseil de fonctionnement dont les compétences et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Article D843-7

Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut être secondé par un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article D843-8

Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-102.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat.

Le directeur d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. A ce titre :

1° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Après consultation des instances concernées, il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il organise le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

2° Il veille, le cas échéant, au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

3° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

4° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur.


Article D843-9

Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, est l'autorité de tutelle de l'établissement.

Il exerce les compétences attribuées au ministre chargé de l'agriculture par les articles R. 811-98 à R. 811-100.

Par dérogation au II de l'article R. 811-95, le budget, les décisions modificatives et l'approbation du compte financier de l'exercice écoulé sont transmis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinq jours suivant la délibération du conseil d'administration. Ils deviennent exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par cette autorité, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les délais fixés au I de l'article R. 811-98, il est réglé par l'autorité de tutelle.


Article D843-10

Une convention est établie entre le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche et le vice-recteur. Elle règle les modalités de coopération, de fonctionnement, et de partage des moyens entre le lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna et le collège du ministère de l'éducation nationale.

Cette convention est approuvée par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/