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Paragraphe 4 : Dispositions communes.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre II : Les organismes d'intervention > Chapitre Ier : Les offices d'intervention > Section 2 : Dispositions particulières à chacun des offices prévus à l'article L. 621-1 > Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture > Paragraphe 3 : Dispositions communes. >
Article D621-19

La limite d'âge pour la nomination à la fonction de président de l'une des instances mentionnées à la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme.

En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de l'instance est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat des présidents et vice-présidents prend fin en même temps que celui des membres de l'instance qu'ils président.

Article D621-20

Les mandats des membres des instances, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.

En cas de vacance d'un siège pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence ou à la vice-présidence d'une instance, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.

Les membres des instances doivent jouir de leurs droits civiques et civils.

Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'une instance mentionnée ci-dessus régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives sans excuse reconnue légitime peut être déclaré démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être déclaré démissionnaire.

Article D621-21

Le ministre chargé de l'agriculture ou, pour les commissions thématiques interfilières, le directeur général peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différentes instances, avec voix consultative.

Le président de chaque instance peut appeler des experts à participer aux travaux de cette instance pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.




Article D621-22

Par décision du directeur général, des comités sectoriels peuvent être créés pour émettre un avis sur les modalités d'application des dispositifs d'intervention propres à un secteur d'activité mis en œuvre par l'établissement.

Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.


Article D621-23

Les membres des conseils et des commissions ainsi que les présidents et les membres des comités de l'établissement exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les présidents et, le cas échéant, les vice-présidents des conseils et commissions perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.


Article D621-24

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.

Les autres instances se réunissent sur convocation de leur président.

La convocation d'une instance est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de cette instance.

Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.




Article D621-25

Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Lorsque l'instance ne dispose pas de suppléants, tout membre peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.

Les instances ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Si ce quorum n'est pas atteint, l'instance est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

A l'exception des représentants de l'État et des autres personnes publiques, chaque membre d'une instance dispose d'une voix délibérative. Toutefois, les membres représentant l'État et les autres personnes publiques disposent chacun d'une voix délibérative au conseil d'administration.

Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les instances peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si la moitié au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.


Article D621-26

Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.

Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation européenne, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/