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Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre préliminaire : Dispositions communes > Chapitre II : Laboratoires > Section 1 : Laboratoires > Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale > Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus >
Article D202-32-2

Lorsqu'elles sont réalisées par des laboratoires reconnus, les analyses d'autocontrôle mentionnées à l'article D. 202-32-1 sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la sous-section 3.. Les laboratoires reconnus mentionnés à l'article R. 202-23, à l'exception de ceux qui sont accrédités, sont tenus de participer à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires pour l'analyse considérée selon une fréquence établie à l'article D. 202-32-5.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/