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Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques > Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques >
Article R924-1

Pour l'application du présent chapitre :

1° Est considéré comme une zone fonctionnelle halieutique, un espace qui est le siège d'au moins une phase du cycle de vie d'une ressource halieutique ;

2° Sont considérés comme une phase du cycle de vie d'une ressource halieutique, la naissance et la vie larvaire, les phases de croissance et d'alimentation, le processus de reproduction et les migrations entre ces stades successifs.

Article R924-2

I.-L'analyse préalable à la création d'une zone de conservation halieutique, prévue au I de l'article L. 924-3, comprend pour la zone considérée :

1° Un état des lieux :

a) Des stocks d'espèces, de leur état et de leur importance économique ;

b) De la ou des zones fonctionnelles identifiées, de leur fonctionnalité en termes de frai, de nourricerie ou de migration des ressources halieutiques, et précisant leur caractère stable ainsi que, le cas échéant, leur caractère saisonnier ;

c) Des actions et activités susceptibles d'affecter de manière significative les fonctionnalités de la zone ainsi que des enjeux socioéconomiques associés à ces actions ou activités ;

d) Des mesures existantes de protection de la zone et de gestion des stocks concernés ;

2° Une étude de l'importance de la zone pour les stocks concernés, établie, notamment, au regard de la production de biomasse, de l'abondance de la ressource, ainsi que de la contribution de la zone au renouvellement du stock, compte tenu de sa superficie et des autres zones remplissant les mêmes fonctionnalités pour ce stock ;

3° L'identification d'objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques, ainsi que des propositions de mesures permettant d'atteindre ces objectifs.

Article R924-3

I.-Le décret de classement mentionné au II de l'article L. 924-3 est pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la pêche maritime et, le cas échéant, du ministre chargé des outre-mer.

II.-L'avis préalable du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux est rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.

Article R924-4

Le décret de classement est, à la diligence de l'autorité administrative désignée par ce décret :

1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

2° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.

Article R924-5

I. – Sur la base de l'analyse mentionnée à l'article R. 924-2 et des objectifs de conservation fixés par le décret de classement, l'autorité administrative désignée par ce décret arrête toute mesure de conservation, notamment toute mesure d'interdiction ou de réglementation nécessaires à la réalisation de ces objectifs, en prenant en compte les impacts socio-économiques de ces mesures sur les actions ou activités concernées.

Lorsque l'autorité administrative désignée par le décret de classement n'est pas l'autorité habituellement compétente pour prendre une mesure de conservation donnée, elle recueille au préalable l'avis de cette autorité habituellement compétente. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine, cet avis est réputé favorable.

II. – Le conseil maritime de façade compétent pour le périmètre géographique de la zone de conservation halieutique, mentionné à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, ou, outre-mer, le conseil maritime ultramarin, mentionné à l'article L. 219-6, est consulté préalablement sur ces différentes mesures. L'avis du conseil maritime est rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.

Article R924-6

I.-Un plan de suivi de la zone de conservation halieutique est élaboré et mis en œuvre par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, dans l'année qui suit la publication de ce décret.

Ce plan de suivi établit le protocole scientifique à mettre en œuvre pour évaluer l'efficacité des mesures de conservation adoptées.

II.-Le plan de suivi est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.

Article R924-7

I.-Un rapport d'évaluation de la zone de conservation halieutique est réalisé, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, au moins tous les six ans à compter de la date de publication de ce décret.

Ce rapport est fondé sur les résultats du plan de suivi mentionné à l'article R. 924-5.

Il fait état, en outre, de l'évolution des fonctionnalités de la zone pour les stocks considérés.

II.-Le rapport d'évaluation est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/