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Sous-section 1 : Appareils de distillation

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre IV : Dispositions diverses. > Section 2 : Distillation > Sous-section 1 : Appareils de distillation >
Article L664-4

L'appareil de distillation s'entend de l'alambic et de tout autre appareil propre à la distillation, la repasse, le repassage, la rectification, la déshydratation, la récupération, la régénération ou tout autre procédé de fabrication ou de production d'eaux-de-vie ou d'esprits.

Article L664-5

Tout fabricant ou marchand d'appareils de distillation est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.

Article L664-6

Le fabricant ou marchand d'appareils de distillation inscrit, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils.

Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils de distillation en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte.

Les excédents sont saisissables.

Les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil de distillation, à l'application des pénalités encourues.

Article L664-7

Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils de distillation sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Cette autorisation est accordée aux distillateurs de profession, exploitants d'ateliers publics, syndicats et associations coopératives ou aux personnes justifiant de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils de distillation pour des besoins professionnels autres que la production de boissons alcooliques.

Une justification de cette autorisation est fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur.

Tout particulier qui cède un appareil ou portion d'appareil de distillation fait connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, le nom et l'adresse de l'acheteur.

Article L664-8

Les appareils ou portions d'appareils de distillation ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents de circulation prévus par arrêté du ministre chargé du budget et sous réserve de respecter les formalités déterminées par cet arrêté.

Toutefois, les appareils ou portions d'appareils de distillation destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 664-7 et les appareils des distillateurs ambulants circulent dans les conditions prévues à l'article L. 664-20.

Article L664-9

Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils de distillation est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.

Les appareils sont poinçonnés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Les appareils demeurent scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage, sauf dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les appareils sont déposés dans un local agréé par l'administration. Les appareils d'une personne physique qui ne les utilise pas dans le cadre d'une activité professionnelle peuvent également être conservés au domicile de cette dernière. Dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, ils peuvent également être conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L664-10

L'administration délivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, des dispenses révocables, générales ou personnelles, de la formalité de scellement aux personnes suivantes :

1° Le détenteur d'appareils de distillation d'essai définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa ;

2° L'établissement scientifique et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

3° Le pharmacien diplômé ;

4° La personne qui justifie de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.

Article L664-11

L'Etat peut racheter, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, les appareils de distillation qui étaient utilisés pour la production d'alcool.


Article L664-12

Des arrêtés du ministre chargé du budget déterminent la date et les modalités de l'apposition de compteurs agréés par l'administration sur les appareils de distillation utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte.

Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites.

Les compteurs utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte sont achetés ou loués par les intéressés.

Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/