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Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre II : La lutte contre les maladies des animaux > Chapitre III : La police sanitaire > Section 2 : Dispositions particulières > Sous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine. >
Article R223-39


L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.

L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/