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Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre V : Gestion du potentiel de production viticole. > Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole > Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole >
Article D665-16

Dans chacun des bassins viticoles, le conseil de bassin viticole est une instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics, placée auprès du préfet de région compétent pour le bassin viticole, pour l'ensemble des questions touchant à la production vitivinicole. La délimitation des bassins de production viticole et le préfet compétent pour chacun d'eux sont précisés dans le tableau annexé au présent chapitre.

Article D665-16-1

Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :

1° Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;

2° Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;

3° Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;

4° Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;

5° En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

6° En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;

7° En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;

8° En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;

9° Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;

10° En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.

Article D665-16-2

Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique en faveur de la filière viticole autres que celles relevant de l'INAO, notamment en matière de mesures d'arrachage et de restructuration du vignoble.

Le conseil de bassin propose deux représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2. Ces représentants sont choisis parmi les membres désignés en application du 1° de l'article D. 665-17 et conformément aux dispositions du 5° de l'article D. 621-18.

Article D665-17

Le conseil de bassin viticole comprend :

1° Au maximum vingt-deux membres représentant la profession viticole, dont :

a) Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole concernée. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1°. Ces représentants doivent exercer leur activité dans le bassin viticole concerné ;

b) Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;

c) Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;

2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :

a) Le préfet de région compétent pour le bassin viticole ;

b) Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;

c) Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;

d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

e) Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant ;

f) Le directeur de l'INAO ou son représentant.

Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.

Article D665-17-1

Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° de l'article D. 665-17-2 sont nommés par arrêté du préfet de bassin viticole pour une durée de cinq ans. Ils n'ont pas de suppléant.

Le préfet de région compétent pour le bassin viticole préside le conseil de bassin viticole. Un vice-président peut être élu parmi les représentants du conseil de bassin au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil de bassin viticole, la présidence du conseil est assurée par le vice-président.

Le secrétariat du conseil de bassin est assuré par le service régional déconcentré compétent en matière d'agriculture placé sous l'autorité du préfet de bassin viticole.

Article D665-17-2

Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Pour tous les avis émis en application de l'article D. 665-17 du présent code, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 du même code et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Pour le choix des représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2 et pour l'élection du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17 prennent part au vote.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/