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Sous-section 2 : Fonctionnement

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre II : Sociétés coopératives agricoles > Chapitre VIII : Haut Conseil de la coopération agricole > Section 1 : Organisation > Sous-section 2 : Fonctionnement >
Article R528-7


Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.

Article R528-8


Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.

Article R528-9

Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.


Article R528-10

Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.

Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Article R528-11


Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R528-12


Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.

Article R528-13


Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.

Article R528-14

Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des coopératives agricoles et peut formuler des propositions d'adaptations législatives et réglementaires. Ce rapport présente le bilan des mises en demeure prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 528-1. Ce bilan précise notamment les manquements ayant conduit à la mise en demeure, les secteurs d'activité et les catégories d'entreprises auxquels appartiennent les coopératives concernées.



Article R528-15

Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L. 528-1 comprend au moins les chapitres suivants :

1° Le fonctionnement des organes chargés de l'administration de la coopérative ;

2° Le fonctionnement des comités spécialisés ;

3° Les conditions d'exercice de la mission des administrateurs notamment leur indemnisation et les formations recommandées ;

4° L'organisation de l'assemblée générale ;

5° L'animation territoriale et la participation des adhérents à la vie de la coopérative, notamment dans les coopératives à sections ;

6° Le renouvellement des générations et la représentation des femmes au sein des organes chargés de l'administration.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/