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Section 5 : Régime financier.

Partie législative > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture > Chapitre Ier : Chambres départementales > Section 5 : Régime financier. >
Article L511-12

NOTA :

Il est pourvu par le conseil départemental du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil départemental.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/