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Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles > Chapitre Ier : Organisations de producteurs > Section 3 : Dispositions particulières à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du tabac brut > Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale >
Article D551-18

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :

1° Les bovins ;

2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

3° Les ovins ;

4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

5° Les caprins ;

6° Les veaux de boucherie ;

7° Les porcins ;

8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

9° Les volailles de chair ;

10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;

11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;

12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;

13° Les palmipèdes à foies gras ;

14° Les lagomorphes ;

15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;

16° Les gibiers à plumes et pigeons ;

17° Les équins destinés à la boucherie ;

18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;

22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.

Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Article D551-19

Toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage des animaux mentionnés à l'article D. 551-18 et, dans le cas où l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, toute personne propriétaire des animaux, et qui n'est pas liée par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et L. 326-2, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue pour un des produits mentionnés à l'article D. 551-18.

Ces dispositions ne font pas obstacle, dans les mêmes conditions, à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée en partie de personnes physiques ou morales qui ne sont pas producteurs ou qui n'ont pas pour objet la production de produits dans le secteur pour lequel l'organisation de producteurs est reconnue.

Article D551-20

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.

Pour être reconnue dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, une organisation de producteurs doit justifier d'au moins dix producteurs membres et d'un pourcentage minimum de 20 % du volume d'animaux commercialisés dans la collectivité pour le produit considéré. Il revient à l'organisation de producteurs de démontrer du respect de ces conditions à partir des documents justificatifs qu'elle détient.

Article D551-21

Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chaque secteur pour lequel elle est reconnue.

Par dérogation au premier alinéa :

1° Dans le secteur caprin, elle dispose de moyens en personnel d'au moins un-demi équivalent temps plein ;

2° Lorsqu'elle est reconnue sur un territoire en faible densité, en application des articles D. 551-23 à D. 551-26, elle dispose d'au moins 0,8 équivalent temps plein ;

3° Lorsqu'elle est reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour au moins un des autres secteurs définis aux articles D. 551-23 à D. 551-30, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein pour chacun des autres secteurs.

Article D551-22

Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs ou aux acheteurs désignés par celle-ci tout ou partie de la production pour les produits concernés, dans les conditions suivantes :

-dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, avicole pour la production de palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;

-dans les secteurs avicole à l'exception de la production de palmipèdes à foie gras, et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;

-dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/