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Paragraphe 3 : Contrôles et sanctions

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre IV : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires. > Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune > Sous-section 3 : Dispositions générales au système intégré de gestion et de contrôle > Paragraphe 3 : Contrôles et sanctions >
Article D614-40

Pour l'application de l'article D. 614-29, le bénéficiaire de l'aide notifie, par écrit, à l'autorité administrative compétente les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles qu'il a subi en joignant les preuves correspondantes, au plus tard 30 jours ouvrés à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire. Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer une date unique de dépôt des pièces lorsque l'événement affecte un nombre significatif de bénéficiaires.

Article D614-41

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le dépôt de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 ou en application de l'article D. 614-37 après le délai fixé, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvré de retard des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande unique ou la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Si ce retard équivaut à plus de 25 jours calendaires, la demande unique ou la demande d'aide est considérée comme non admissible et aucune aide n'est accordée au bénéficiaire.

Une réduction de 3 % est appliquée à l'ensemble des aides soumises à la conditionnalité lorsqu'un contrôle révèle que le bénéficiaire de ces aides dispose de surfaces et n'a pas transmis le formulaire de demande unique au plus tard dans les 25 jours suivant la date mentionnée au premier alinéa.

Article D614-42

Lorsqu'il existe une différence entre la surface totale déclarée dans la demande unique et la surface totale effectivement à disposition, est appliquée une réduction du montant global des paiements directs liés à la surface ou du soutien relevant des mesures de soutien liées à la surface pour l'année considérée selon le barème suivant :

1° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 3 % et ne dépasse pas 30 % de la surface déclarée, la réduction est de 0,5 % ;

2° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 30 % et ne dépasse pas 60 % de la surface déclarée, la réduction est de 1 % ;

3° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 60 % et ne dépasse pas 90 % de la surface déclarée, la réduction est de 2 % ;

4° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 90 % de la surface déclarée, la réduction est de 3 %.

Article D614-43

I.-Pour chaque régime d'aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle prévu à l'article 65 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les sanctions sont calculées, le cas échéant, dans l'ordre suivant :

a) Les sanctions administratives prévues dans les dispositions spécifiques aux interventions, en cas de non-conformité ;

b) Le calcul des éventuelles réductions prévues à l'article D. 614-41 est effectué sur le montant résultant de l'application du a ;

c) Le calcul des éventuelles réductions à appliquer en cas de non-déclaration de parcelles agricoles conformément à l'article D. 614-42 est effectué sur le montant résultant de l'application du b.

II.-Le montant de paiement résultant de l'application du point c du I, sert de base pour appliquer le taux d'ajustement établi conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

III.-Le montant de paiement résultant de l'application du II sert de base au calcul d'éventuelles réductions à appliquer en cas de non-respect des règles relatives à la conditionnalité et à la conditionnalité sociale.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/