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Paragraphe 1 : Missions

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre Ier : Dispositions communes > Chapitre II : Organisations professionnelles > Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins > Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins > Paragraphe 1 : Missions >
Article R912-1


Pour l'exercice des missions définies aux a à d de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins coordonne l'action des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Article R912-2


Pour l'exercice des missions définies au c de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixe les conditions et modalités de fonctionnement du régime de garantie contre les intempéries et avaries, par délibération approuvée par arrêté des ministres chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et chargé du budget.
Il établit un statut type des caisses de garantie contre les intempéries et avaries, chargées du versement d'indemnités journalières aux équipages de navires qui, du fait d'intempéries ou d'avaries, sont immobilisés au port ou ne peuvent pratiquer la pêche. Il agrée, dans la limite d'une caisse par ressort territorial d'un comité régional ou d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, les caisses constituées conformément à ce statut type.
Il assure le contrôle de l'application du régime par ces caisses, sur pièces et sur place. A cette fin, il reçoit, pour chaque exercice comptable, le rapport d'activité et les comptes certifiés de chaque caisse de garantie. Il retire l'agrément des caisses dont le fonctionnement ne répond plus aux conditions résultant des dispositions du présent article.

Article R912-3


Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur :
1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L. 921-2-1 ;
2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries mentionnées à l'article L. 921-2-2 ;
4° Le fonctionnement de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/