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Chapitre unique.

Partie législative > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement > Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. > Chapitre unique. >
Article L371-1

Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L371-2

Les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l'exception de son chapitre Ier, du titre VI du présent livre et de l'article L. 431-6 sont applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

Article L371-2-1

Les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l'exception de son chapitre Ier, du titre VI du présent livre et de l'article L. 431-6 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves énoncées à l'article L. 371-3.

Article L371-3


Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles L. 301-3 à L. 301-5, L. 312-4-1, L. 312-5-1, L. 312-5-2 et L. 364-1.

Article L371-4

NOTA : Conformément à l'article 83 V A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les articles L. 300-1 et L. 302-7 ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 312-5-2, les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " ;

3° L'article L. 313-1 est ainsi modifié :

" a) Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte de l'article 231 du code général des impôts, au premier alinéa, les mots : " assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, " sont remplacés par les mots : " des régies personnalisées des collectivités locales mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, du service d'incendie et de secours du Département de Mayotte, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre, lorsqu'ils sont conventionnés par une collectivité locale, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles " ;

" b) (Abrogé)

4° A l'article L. 313-6, les mots : " fixés au code général des impôts " sont remplacés par les mots : " fixées par le code général des impôts de Mayotte " ;

5° L'article L. 313-26-2 est applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 441-2-3 ;

6° Les a bis et b du I de l'article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés :

“ a bis) Perçoit la pension d'invalidité mentionnée au 7° bis de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

" b) Bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de l'allocation aux adultes handicapés. " ;

7° Aux articles L. 353-3 et L. 353-7, il est ajouté, après les mots : " au livre foncier ", les mots : " de Mayotte " ;

8° (Abrogé)

9° Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2014. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2015.

Article L371-5

A partir du 1er janvier 2010, les articles L. 321-1 à L. 321-12 sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/