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Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer. > Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers >
Article R373-1

La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés par le 5° de l'article L. 831-1, est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations définies par le présent chapitre.

Article R373-2

A l'article R. 353-154 :

1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références : “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10 à L. 353-13 ” ;

2° Les mots : “ de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ du présent chapitre ”.

Article R373-3

Pour l'application de l'article R. 353-159 :

1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;

2° Le IV n'est pas applicable.

Article R373-4

L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 353-2. ”

Article R373-5

Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application soit :

“ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ;

“ 2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ;

“ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de l'article R. 832-20. ”

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/