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Paragraphe 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique

Partie réglementaire > Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments > Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS > Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS > Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires > Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique > Paragraphe 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique >
Article R126-26


La transmission des diagnostics de performance énergétique prévue à l'article L. 126-32 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat par un accès à ce traitement.

Article R126-27


La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 126-26 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par le diagnostic de performance énergétique.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/