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Section 1 : Dispositions générales

Partie législative > Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT > Titre Ier : Fonds national d'aide au logement > Chapitre III : Dispositions financieres > Section 1 : Dispositions générales >
Article L813-1

Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :

1° De la contribution de l'Etat ;

2° Du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;

3° (Abrogé) ;

4° De la fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

5° Des revenus des fonds placés ;

6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article L813-2


Les dépenses du fonds sont constituées :
1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ;
2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ;
3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ;
4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ;
5° Des frais de fonctionnement du fonds ;
6° Des frais de procédure ;
7° Des dépenses diverses.

Article L813-3


L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/