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Le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de cette participation, s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant.
Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 faisant l'objet d'un contrat de réservation mentionné au premier alinéa du présent article substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente, à moins que les parties n'aient convenu qu'en cas de vente le vendeur pouvait mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Dans un tel cas, le logement de remplacement est par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente. Le présent alinéa ne s'applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l'article L. 443-9.
Article L313-26-1
Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par décret en Conseil d'Etat un bail à construction est signé par une personne morale désignée par la société mentionnée à l'article L. 313-19 et par un ménage accédant pour la première fois à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent être cédés qu'en totalité et avec l'agrément du bailleur.
Cet agrément est accordé de plein droit si le cessionnaire acquiert pour la première fois sa résidence principale, dispose de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier alinéa et destine l'habitation concernée à l'usage exclusif de sa résidence principale.
Dans le cas contraire, l'agrément n'est accordé que si le cessionnaire s'engage à verser un loyer périodique fixé par le contrat de bail à construction ou à lever l'option de la promesse de vente afférente au terrain, dans les conditions prévues par le bail à construction et dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de cession.
Le présent article ne s'applique pas en cas de défaillance constatée du preneur à l'égard d'un créancier hypothécaire ayant financé la réalisation des constructions, en cas de vente amiable avec l'accord du créancier ou en cas de saisie à l'initiative de ce dernier.
Article L313-26-2
Un quart des attributions annuelles de logements mentionnés à l'article L. 441-1 pour lesquels la société mentionnée à l'article L. 313-19 dispose de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l'article L. 441-1. Un accord passé avec le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, fixe les modalités d'application du présent alinéa. En cas de manquement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 à l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par la société.
Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de la société mentionnée à l'article L. 313-19 sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l'Etat dans la région de la demande d'habilitation, et sont tenues au secret professionnel.
Article L313-27
Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par la société mentionnée à l'article L. 313-20 ou par des employeurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré est limité au montant du nominal de ces parts ou actions majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période.
Une dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à la demande d'un actionnaire d'une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant de l'application dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation.
Toute cession de parts ou d'actions en violation des dispositions du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public.
Article L313-29
Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 :
1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 342-14.
Article L313-30
Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
-des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
-des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.
Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.
Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-18-6. Toutefois, le pouvoir mentionné au troisième alinéa du même article L. 313-18-6 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier du fonds mentionné au I de l'article L. 313-19-2. L'article L. 313-18-4 s'applique également à l'association.
L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances, est d'organiser tout dispositif de sécurisation locative défini par la convention prévue au treizième alinéa de l'article L. 313-3.
Article L313-34
Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.
Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-18-6. Toutefois, le pouvoir mentionné au troisième alinéa du même article L. 313-18-6 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier de l'association et de ses filiales. L'article L. 313-18-4 et le premier alinéa de l'article L. 313-18-5 s'applique également à l'association. Un cadrage financier pluriannuel déterminant les orientations de l'utilisation de ses ressources par l'association et ses filiales et permettant de s'assurer de leur capacité à tenir leurs engagements financiers est présenté chaque année au conseil d'administration. Un état d'exécution du budget et des comptes annuels de l'association est présenté chaque semestre au conseil d'administration, assorti de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions.
L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements destinés à l'accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l'habitat et à la lutte contre l'habitat indigne. Ils concernent :
1° D'une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l'accession à la propriété dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine, dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 ayant pour objet de lutter contre l'habitat indigne, dans un immeuble faisant l'objet d'un arrêté pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d'îlots comprenant un tel immeuble, dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d'îlots contenant au moins un immeuble soumis à un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du présent code ou dans le périmètre d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ayant pour objet de lutter contre l'habitat indigne ;
2° D'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements destinés à l'accession à la propriété dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
L'association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières afférentes.
L'association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financées directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés auquel sont assujetties cette association et toutes les autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.
Article L313-35
Un quart des attributions annuelles de logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l'article L. 441-1. En cas de manquement à cette obligation par l'association foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements appartenant à l'association foncière logement ou à sa filiale concernée équivalent au nombre de logements restant à attribuer.
Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans la région de la demande d'habilitation et sont tenues au secret professionnel.
Article L313-35-1
Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret.
Article L313-36
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18.
Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/